Un nouveau zonage pour l’aléa retrait-gonflement des argiles : un risque très présent dans le Centre-Val de Loire

Les mouvements de sol induits par le retrait-gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l’ampleur des dégâts matériels qu’ils provoquent, notamment parce qu’ils touchent la structure même des bâtiments. Ce phénomène, qui concerne principalement les maisons individuelles et qui s’amplifie avec le changement climatique, représente 38 % des coûts d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Pour la période 1990-2013, cela représente 8,6 milliards d’euros d’indemnisation et des centaines de milliers de maisons.

Or l’application de règles de l’art simples et bien connues permet d’éviter tout sinistre, grâce à la réalisation de fondations adaptées notamment.

C’est la raison pour laquelle l’article 68 de la loi ELAN met en place un dispositif permettant de s’assurer que ces règles de l’art sont bien mises en œuvre pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, construits dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols au sens de l’article L112-20 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) sont les zones dont la susceptibilité à ce phénomène est appréciée comme moyenne ou forte. Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 donne notamment les modalités de définition des zones exposées et fixe le contenu et la durée de validité des études géotechniques. Il est complété par un premier arrêté du 22 juillet 2020 et par un arrêté rectificatif qui présente la carte d’exposition au risque de retrait-gonflement des argiles sur le territoire métropolitain. Toute la région est concernée.

Dans les zones exposées, les articles L112-21 et L112-22 du CCH imposent qu’une étude géotechnique préalable soit fournie par le vendeur d’un terrain non bâti constructible à l’acheteur de ce terrain. Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet cette étude géotechnique préalable aux constructeurs de l’ouvrage.

Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.

D’après l’article L112-23 du CCH, le constructeur est tenu :

- soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

- soit de respecter des techniques particulières de construction définies par le décret n°2019-1223 du 25 novembre 2019 et par un deuxième arrêté du 22 juillet 2020.

Le contenu des études à réaliser dans les zones exposées est défini par un troisième arrêté du 22 juillet 2020.

Deux arrêtés publiés le 24 septembre 2020 (voir ici pour le 1er et ici pour le 2ᵉ) fixent une nouvelle date d’effet de ces dispositions au 1er octobre 2020 au lieu du 1er janvier initialement prévu.

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