Dérogations à la protection des espèces

L’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit que l’on puisse déroger aux dispositions prises pour la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) Á des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Il convient de veiller à ce que la finalité de la dérogation relève bien de l’un des objectifs précités et que le demandeur de la dérogation démontre qu’il a recherché ou mis en œuvre les moyens possibles pour éviter de solliciter une dérogation. Si l’activité à l’origine de la demande de dérogation a un impact négatif notable sur une espèce protégée, après que cet impact ait déjà été réduit autant que possible, le demandeur de la dérogation doit proposer à l’appui de sa demande la mise en œuvre de mesures de compensation de cet effet négatif résiduel. Ces mesures doivent avoir un effet réel sur le maintien à long terme de l’état de conservation favorable de l’espèce concernée.

Pour toute dérogation, un dossier comprenant les documents Cerfa spécifiques à chaque demande doit être déposé auprès des services départementaux (DDT) qui instruisent la demande pour le compte du préfet. L’arrêté du 19 février 2007 précise le contenu de la demande et la procédure d’instruction, qui nécessite, dans un certain nombre de cas, l’avis du Conseil national de Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Pour 38 espèces de vertébrés menacées d’extinction à l’échelle du territoire national (arrêté du 9 juillet 1999), c’est le ministre seul qui peut autoriser une dérogation à la protection stricte des espèces.

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