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Le préfet coordonnateur de bassin, préfet de la région Centre

Dans le bassin Loire-Bretagne, le préfet de bassin, préfet de la région centre, anime et coordonne la politique de l’État en matière de police et de gestion des ressources en eau, afin de réaliser l’unité et la cohérence des actions déconcentrées de l’État, et la politique de l’Etat en matière d’évaluation et de gestion des risques d’inondation (article L213-7 du code de l’environnement).

Il est assisté dans cette mission par une commission administrative de bassin qu’il préside. Elle est composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l’Etat chargés de l’environnement, du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre, qui assure la fonction de délégué de bassin, du trésorier-payeur général de la région Centre et du directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.

Le délégué de bassin, DREAL Centre

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre, assure, sous l’autorité du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l’exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l’action des services déconcentrés de l’Etat intervenant dans le domaine de l’eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin. (R 213-16???)

Il est notamment chargé, sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :

  • Il contribue à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l’état des eaux et du système d’information sur l’eau ;
  • Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d’inondation ; Il contribue à la mise en œuvre de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
  • Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l’exercice des polices de l’eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;

Service de bassin

Au sein de la DREAL de bassin Loire-Bretagne, le service de bassin joue le rôle du service technique du préfet coordonnateur de bassin en charge de l’administration de l’eau, aux côtés de l’agence de l’eau vouée à l’animation et au financement de la politique de l’eau déclinée par le comité de bassin Loire-Bretagne, véritable « parlement de l’eau ».

Les compétences du préfet coordonnateur de bassin

En matière de planification dans le domaine de l’eau :

  • Le préfet coordonnateur de bassin approuve l’état des lieux établi par le comité de bassin (Art. R. 212-3).
  • Le préfet coordonnateur approuve le SDAGE adopté par le comité de bassin.(L212-2-III)
  • Le préfet coordonnateur de bassin est l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les SDAGE (Art. R. 122-19).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête le programme pluriannuel de mesures (art. R. 212-19.)
  • Le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme et arrête les mesures supplémentaires nécessaires après avis du comité de bassin (art. R. 212-23).
  • Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux (Art. R. 212-22).
  • Le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels visant les IOTA "eau" (Art. R. 211-9)
  • Le préfet coordonnateur de bassin est consulté sur les projets de périmètre de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (art. R. 212-27). Il est membre de la commission locale de l’eau (art. R. 212-30).
  • Le préfet coordonnateur de bassin conduit la procédure de constitution du comité de bassin (art.D213-19) dont il est membre.

En matière de gestion quantitative :

  • Le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur (Article R211-69).
  • Le préfet coordonnateur de bassin fixe les zones de répartition des eaux (art. R. 211-71).

En matière de lutte contre les pollutions :

Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin (art. R. 211-77).
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin (art. D. 211-94).

En matière d’inondation :

  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues de son bassin (art. L. 564-2).
  • Le préfet coordonnateur de bassin met en place la gouvernance de la politique de gestion des risques inondation au niveau du bassin avec l’appui du Comité de bassin (circulaire du 5 juillet 2011).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (Article R566-2)
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation, en y intégrant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, étable par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs (article R566-5)
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation (article R566-9).
  • Le plan de gestion des risques d’inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin (Article R566-12).
  • Le préfet coordonnateur de bassin organise la labellisation des projets de Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et la mise en sécurité d’ouvrages de protection prévue par le Plan Submersions Rapides (PSR), (circulaire du 12 mai 2011)

Divers :

  • Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin des cours d’eau L214-17 (article R214-110).
  • Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin le périmètre d’intervention des établissements publics territoriaux de bassin (art. L. 213-12).
  • Le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l’Etat en matière de transfert du Domaine Public Fluvial. Il peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département (article 1 du décret du 18 août 2005).
  • Le dossier d’autorisation "eau" est communiqué pour avis au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional (article R214-10).
  • Lorsque l’épandage des boues d’une même unité de traitement d’eaux usées, soumis à autorisation est réalisé dans trois départements ou plus, l’avis du préfet coordonnateur de bassin est requis (Art. R. 211-47).
  • L’habilitation à exécuter les contrôles techniques des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin (Article R213-48-34).

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