L’exigence d’honorabilité

Est réputée honorable, au sens de la réglementation des transports, toute personne n’ayant pas fait l’objet de certaines condamnations.

Il doit être satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

  • l’entreprise, personne morale ;
  • le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
  • les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
  • les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
  • les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
  • le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
  • le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
  • le président du conseil d’administration et le directeur des régies de transport ;
  • le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;
  • les particuliers ;
  • la personne physique exerçant une activité commerciale en application de l’article L 123-1-1 du code de commerce ;
  • le gestionnaire de transport.

Les personnes mentionnées ci-dessus peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet :

  • soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
  • soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits visés dans le code des transports.
  • soit de plusieurs amendes de 3ème, 4ème ou 5ème classes pour des infractions aux règles s’appliquant au transport routier.

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