L’exigence d’honorabilité
Est réputée honorable, au sens de la réglementation des transports, toute personne n’ayant pas fait l’objet de certaines condamnations.
Il doit être satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
- l’entreprise, personne morale ;
- le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
- les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
- les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
- les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
- le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
- le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
- le président du conseil d’administration et le directeur des régies de transport ;
- le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;
- les particuliers ;
- la personne physique exerçant une activité commerciale en application de l’article L 123-1-1 du code de commerce ;
- le gestionnaire de transport.
Les personnes mentionnées ci-dessus peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet :
- soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
- soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits visés dans le code des transports.
- soit de plusieurs amendes de 3ème, 4ème ou 5ème classes pour des infractions aux règles s’appliquant au transport routier.