Modalités de désignation
En zone spéciale de conservation (ZSC) au titre de la directive "Habitats"
L’identification des sites Natura 2000 relève de l’’État membre et de la Commission européenne.
À l’échelon national, un inventaire est effectué par des experts nationaux, sous l’autorité du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la France, sur la base de critères scientifiques communs à l’ensemble des États concernés. Cette démarche conduit à établir la liste et la délimitation des sites susceptibles de répondre aux objectifs de la directive habitats.
Les caractéristiques et le périmètre de chaque site font l’objet d’une consultation locale, par le préfet de chaque département, des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
A l’issue de cette consultation, le projet de site éventuellement modifié est transmis au ministère chargé de l’environnement. Enfin, celui-ci transmet ce projet à la commission européenne. Le site devient alors une proposition de site d’importance communautaire (pSIC).
À l’échelon européen, l’ensemble des pSIC des États membres fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre d’instances scientifiques, les séminaires biogéographiques, afin de vérifier la cohérence et la validité écologique de l’ensemble des sites proposés. Cet examen terminé, la commission européenne fait paraître la liste officielle des sites d’intérêt communautaire (SIC) au Journal Officiel des Communautés européennes. Chaque État membre désigne ensuite formellement les zones spéciales de conservation (ZSC). En France, la désignation est établie par un arrêté ministériel dont copie est adressée à la Commission européenne.
Les textes prévoient que la gestion des ZSC fait l’objet d’une évaluation de son état de conservation tous les six ans.
En zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive "Oiseaux"
La désignation des ZPS se distingue par une procédure plus simple car elle relève de la seule responsabilité de l’État membre.
En France, l’inventaire des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) a permis d’identifier les espaces naturels les plus favorables aux espèces mentionnées par la directive.
L’État établit ensuite un projet de ZPS reprenant tout ou partie d’une ZICO. La procédure est ensuite identique à celle décrite précédemment : consultation locale, transmission par le Préfet au ministère chargé de l’environnement, désignation par arrêté ministériel, évaluation de l’état de conservation.
Un site naturel, en fonction de ses caractéristiques, relève d’une seule directive ou des deux. Dans ce dernier cas, il fait l’objet d’une désignation en ZSC et d’une désignation en ZPS selon des périmètres pas forcément identiques et dont les procédures peuvent être conjointes ou séparées dans le temps.
Les effets de la désignation
La désignation d’un site Natura 2000 établit, pour l’État, une obligation générale de conservation des milieux naturels pour assurer la pérennité du patrimoine d’intérêt communautaire.
L’État doit donc prendre les mesures nécessaires pour prévenir les phénomènes de détérioration des milieux ou de perturbation des espèces qui pourraient remettre en cause la pérennité des habitats et espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été créé.
Toutefois, Natura 2000 s’inscrit résolument dans le concept de développement durable. Il ne s’agit donc pas de transformer les sites concernés en "sanctuaires" où tout serait interdit, ce qui serait bien souvent contraire à l’objectif même de conservation.
Ainsi, l’article L.414-1-V du code de l’environnement prévoit que :
"Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets."