Cadre législatif et réglementaire

L’obligation de réaliser un plan de mobilité pour certaines entreprises résulte de l’article 51 de la loi relative à la Transition Énergétique pour une Croissance Verte du 17 août 2015, rédigé ainsi :

I - Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 du Code des transports, vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.
Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

II - Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III - Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité et est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

Le II de l’article L. 1214-8-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Un peu d’histoire dans les déplacements…

1982 - La loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 préconise la réalisation de plans de déplacements urbains, avec comme objectif une utilisation « plus rationnelle » de la voiture individuelle.
1996 - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 rend obligatoire, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en place de politiques de déplacements et la procédure d’élaboration des plans de déplacements urbains (PDU), en donnant à ces derniers une dimension environnementale pour préserver la qualité de l’air.
2000 - La loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, renforce la cohérence les politiques urbaines et les systèmes de transports. Cette loi précise que les orientations du plan de déplacements urbains portent sur l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité.
2009 - La loi « Grenelle I » du 3 août 2009, dans son article 13, encourage, dans le cadre des plans de déplacements urbains, la mise en place de plans de déplacements d’entreprises, d’administrations, d’établissements scolaires ou de zones d’activité.
2010 - La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, introduit de nouvelles obligations pour les entreprises et les administrations publiques :
L’article 57 impose l’installation d’équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
L’article 75 impose depuis janvier 2012 de publier un bilan « Gaz à Effet de Serre » (GES), accompagné d’un plan d’action sur 3 ans. Les structures concernées sont les entreprises de plus de 500 salariés, les établissements publics de plus de 250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Ce bilan est à renouveler tous les 3 ans.

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