Quelles procédures ?
Pour examen au cas par cas
Les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés au II de l’article R.122-17 du code de l’environnement.
Le dossier de saisine comprend a minima :
- La lettre (ou le courriel) de collectivité responsable du plan-schéma-programme saisissant l’autorité environnementale ;
- Une description des caractéristiques principales du plan-schéma-programme ;
- Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone ou des zones susceptible(s) d’être touchée(s) par la mise en oeuvre du plan-schéma-programme ;
- Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en oeuvre du plan-schéma-programme.
Pour avis
Les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont énumérés au I de l’article R.122-17 du code de l’environnement.
Le dossier de saisine comprend a minima :
- La lettre (ou le courriel) de la personne publique responsable de l’élaboration plan-schéma-programme saisissant l’autorité environnementale ;
- Le projet de plan ou programme ;
- Le rapport sur les incidences environnementales en amont de l’enquête publique ou de la consultation du public. Le contenu du rapport environnemental est détaillé à l’article R.122-20 du Code de l’environnement.
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