Le cadre législatif et réglementaire de la géothermie

Selon les articles L.112-1 et L.112-2 du code minier, les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines. Sont dits « gîtes géothermiques » les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent.

Parmi ces gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance, les activités qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.161.1 du code minier et qui répondent à un ensemble de conditions définies réglementairement.

Sont exclus du régime légal des mines, les installations tels que les puits canadiens, les géostructures thermiques et les échangeurs ouverts ou fermés dont la profondeur ne dépassent pas 10 mètres.

Pour rechercher ou valoriser un gîte géothermique, il est nécessaire d’obtenir de l’État sauf dans le cas de la géothermie de minime importance :

  • un titre minier d’exploration ou un titre minier d’exploitation :
    voir nos articles "L’exploration de gîte géothermique" et "L’exploitation d’un gîte géothermique" ci-après ;
  • une autorisation d’ouverture de travaux miniers pour réaliser les forages nécessaires à la recherche ou à l’exploitation.
    voir notre article "L’autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploration ou d’exploitation" ci-après.

Dans le cas de la géothermie de minime importance (GMI), une télédéclaration est effectuée à partir du site internet.


Titres miniers
depuis le 1er janvier 2020

Réglementations applicables

Logigramme des réglementations applicables

Textes applicables

  • pour la délivrance des titres miniers :

- Code minier : articles L.112-1 et suivants
- Décret 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie
- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains

  • et spécifiquement pour la géothermie de minime importance :

- Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
- Arrêté du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance
- Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance
- Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance

  • pour la réalisation de travaux miniers :

- Décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains

L’exploration de gîte géothermique

Conformément à l’article L. 124-1-1 du code minier, sous réserve des 1° et 2° de l’article L. 124-1-2, les travaux d’exploration de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d’un titre minier d’autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l’initiative du pétitionnaire, quelle que soit la puissance primaire du gîte géothermique projeté.

1. Permis Exclusif de Recherches (PER)

En application de l’article L. 124-2-1 du code minier, le permis exclusif de recherches de gîte géothermique confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux d’exploration dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des substances extraites à l’occasion des recherches et des essais. Les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier peuvent être extraites du fluide caloporteur à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîte géothermique.

Le périmètre sollicité par le demandeur doit être justifié en tenant compte des travaux prospectifs envisagés et de la constitution géologique de la région.

Le PER est accordé, après mise en concurrence, par arrêté ministériel pour une durée initiale maximale de 5 ans, renouvelable 2 fois (sans mise en concurrence). Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux de recherches, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de 2 ans par le ministre chargé des mines sur la demande de PER vaut décision implicite de rejet de cette demande.

2. Autorisation de recherches

Conformément à l’article L. 124-3 du code minier, l’autorisation de recherches de gîte géothermique détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire seul est habilité à entreprendre, soit le tracé d’un périmètre à l’intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.

L’autorisation de recherches est accordée, après mise en concurrence et enquête publique, par arrêté préfectoral pour une durée initiale maximale de 3 ans, non renouvelable. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de 18 mois par le préfet sur la demande d’autorisation de recherches vaut décision implicite de rejet de cette demande.

3. Existence d’une connexion hydraulique

Si l’existence d’une connexion hydraulique, au sens de l’article L. 124-1-3 du code minier, est démontrée entre un gîte géothermique faisant l’objet d’une demande de titre d’exploration et un gîte géothermique disposant d’un titre minier existant, l’autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre fixe, dans l’arrêté qui l’accorde, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l’activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés.

Les caractéristiques permettant d’établir l’existence d’une connexion hydraulique qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu’à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir qu’il existe une communication entre ces deux gîtes et que cette communication est susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.

En cas de superposition d’un titre minier d’exploration avec un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver son refus de consentement par la preuve de l’existence d’une connexion hydraulique.

L’exploitation d’un gîte géothermique

Conformément à l’article L. 134-1-1 du code minier, les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’une concession, délivrés par l’autorité administrative.

En cas de recherches fructueuses ou de contexte géologique maîtrisé, le pétitionnaire peut demander l’obtention d’un titre minier d’exploitation en vue d’exploiter la ressource trouvée ou visée.

Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d’exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique primaire qui peut être prélevée du sous-sol sur l’ensemble du périmètre défini par un titre d’exploitation. Elle est fonction du débit d’eau en sortie du puits, de la température de la ressource et de la capacité calorifique de l’eau. Elle mesure le potentiel thermique de la ressource avant toute transformation, en tête de forage.

Le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîte géothermique peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l’article L.111-1 du code minier.

Le titulaire du titre minier d’exploitation déposé après le 1er janvier 2020 doit communiquer périodiquement et au moins tous les 5 ans à l’autorité qui délivre le titre, un suivi des critères concernant son caractère efficace d’opérateur, à savoir :

  • le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;
  • l’utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
  • la quantité d’énergie produite et valorisée ;
  • la quantité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l’énergie
    produite ;
  • la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
  • le coût moyen de production de l’énergie.

1. Concession

La concession octroie le droit d’exploiter des gîtes de géothermie dont la puissance primaire est supérieure ou égale à 20 MW.

Conformément à l’article L. 134-2 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières nécessaires et de s’engager à respecter les conditions générales et le cas échéant spécifiques de la concession, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre du titre minier de recherches précité pendant la validité de celui-ci.

La concession est accordée, après mise en concurrence – sauf cas visé à l’article L. 134-2 du code minier –, enquête publique et avis du Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies (CGEIET), par décret en Conseil d’État pour une durée initiale maximale de 50 ans. La durée de concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

La concession peut bénéficier d’un périmètre de protection permettant d’interdire ou de réglementer tous travaux souterrains pouvant porter préjudice à l’exploitation géothermique. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux d’exploitation, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de 3 ans par le ministre chargé des mines sur la demande de concession vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation de la concession, pour une durée maximale de 25 ans, est également accordée par décret après consultation des services de l’État et des collectivités concernées, sans mise en concurrence et sans enquête publique. Le silence gardé pendant plus de 2 ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d’une concession vaut décision de rejet. La durée de prolongation de la concession est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial.

2. Permis d’exploitation

Le titre minier d’exploitation octroie les droits d’exploiter pour les gîtes de géothermie dont la puissance primaire est inférieure à 20 MW et qui ne relèvent pas de la géothermie de minime importance. Il est accordé pour une durée maximale de 30 ans, prolongeable par périodes maximales de 15 ans.

Conformément à l’article L. 134-3 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières, à l’octroi d’un permis d’exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l’intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherches.

Le permis d’exploitation est accordé, après mise en concurrence – sauf cas visé au premier alinéa de l’article L. 134-3 du code minier – et enquête publique, par arrêté préfectoral. La durée du permis d’exploitation est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique ou pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 161-2 du code minier, et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

Le permis d’exploitation confère un droit exclusif d’exploitation dans un volume déterminé, dit « volume d’exploitation ». Le silence gardé pendant plus de 18 mois par le préfet sur la demande de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation d’un permis d’exploitation octroyé avant le 1er janvier 2020 est accordée par arrêté préfectoral après instruction d’un dossier de demande de renouvellement et consultation des conseils municipaux. Le silence gardé pendant plus de douze mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation d’un permis d’exploitation octroyé après le 1er janvier 2020 est également accordée par arrêté préfectoral, après instruction d’un dossier de demande de renouvellement, mise en concurrence et enquête publique. La durée de prolongation du permis d’exploitation est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial. Le silence gardé pendant plus de 18 mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

L’autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploration ou d’exploitation

Selon l’article L.161.1 du code minier, les travaux d’exploration ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1,L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l’archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

La réalisation des forages dans le cadre d’un titre d’exploration ou d’exploitation de géothermie est subordonnée à une autorisation d’ouverture de travaux miniers du préfet de département.

Cette opération fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique en application de l’article R.122-2 du code de l’environnement (rubrique 27. Forage en profondeur, notamment les forages géothermiques, …).

L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.

La demande est accompagnée d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

Le contenu de la demande ainsi que la procédure correspondante, qui nécessite une enquête publique, sont précisés dans le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Elle peut être déposée simultanément à la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation.

La télédéclaration effectuée pour les opérations de géothermie de minime importance vaut déclaration d’ouverture de travaux miniers.

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet